
Autres informations / 09.01.2010
Quand le conseil d’état défend la tva à 2,1% sur la vente de chevaux !
AU CŒUR DE L’ACTU
Voilà une histoire qui vaut d’être racontée et qui plaira à
tous ceux qui ont eu maille à partir avec les services fiscaux.
Entre 1993 et 1995, Monsieur A., éleveur de chevaux à
Saint-Martin-du-Mont (Ain), vend plusieurs équidés à des particuliers. Il leur
adresse une facture en appliquant un taux de TVA de 2,1%. En cela, il ne fait
que se conformer à un article du Code des impôts qui encadre l’application de
ce taux dit “hyper réduit”. Mais l’administration fiscale ne l’entend pas de
cette oreille et l’homme est redressé à hauteur de 3,4%, car il aurait dû,
disent les services des impôts, appliquer un taux de 5,5%. Pourquoi n’a-t-il
pas droit au taux de 2,1% ? Parce que, selon le fisc, il a oublié de mentionner
sur sa facture que ses acheteurs étaient non assujettis à la TVA...
Effectivement, en faisant une lecture stricte de l’article du Code des Impôts,
on peut comprendre que l’application du taux hyper réduit est conditionnée à la
mention, sur la facture, du non assujettissement de l’acheteur. Extrait : «
Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’activités portant sur
lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité
des acheteurs. » Pourtant, Monsieur A. ne se décourage pas et porte l’affaire
devant le Tribunal administratif de Lyon. Mais le “TA” rejette sa demande le 4
juillet 2004. Qu’à cela ne tienne ! Monsieur A. fait appel. En vain, une fois
de plus : la cour administrative d’appel de Lyon oppose un nouveau rejet, le 31
octobre 2007. Mais l’homme est décidément très accrocheur. En janvier 2008, sûr
de son bon droit, il saisit le Conseil d’État.
Par un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’État vient de
trancher : selon la haute juridiction, la manière dont l’article du Code des
impôts est rédigé ne permet pas à l’administration fiscale de se réclamer de
l’absence de mention de non assujettissement pour rejeter l’emploi du taux
réduit. Il considère « que l’article 267 quater de l’annexe II [du Code général
des Impôts], en ce qu’il prévoit que les personnes redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée effectuant des opérations de vente de chevaux et juments à des
acquéreurs non assujettis à cette taxe doivent porter sur leurs factures la
mention de cette qualité, n’a pu, faute pour l’article 281 sexies du Code
général des impôts d’avoir prévu, fût-ce par renvoi à un décret, que le
bénéfice du taux de 2,10 % était subordonné à de telles règles de facturation,
avoir pour objet ou pour effet de faire de cette mention une condition
d’application du taux de 2,10 % sur les ventes de chevaux à des particuliers. »
Grâce au Conseil d’État, Monsieur A. est aujourd’hui
déchargé de son redressement ainsi que des pénalités. Et l’État lui versera
même 3.000 euros à titre de dommages et intérêts !
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