
Autres informations / 27.03.2009
Projet de loi woerth : le texte intégral
Nous vous proposons aujourd’hui un document très important :
l’intégralité du projet de loi qu’Eric Woerth a présenté devant le Conseil des
Ministres mercredi (25 mars). Globalement, l’essentiel avait déjà été annoncé
le 6 mars. Mais ce texte précise quelques détails intéressants.
Il confirme notamment que les licences d’opérateurs de jeux
en ligne seront « distinctes pour les paris hippiques, les paris sportifs et
les jeux de cercle en ligne (…) [et seront délivrées] pour une durée de cinq
ans (…) renouvelables (…) et pas cessibles. »
On apprend aussi que « l’Autorité de régulation des jeux en
ligne comprendra une commission consultative, composée de représentants des
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne et des sociétés mères de courses
ainsi que de représentants institutionnels du monde du sport, qu’elle pourra
consulter pour préparer ses décisions. »
Et enfin que, « dans un délai de deux ans [après
l’ouverture], un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de
l’ouverture du marché des jeux et paris » sera établi.
PROJET DE LOI
relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
CHAPITRE I
Dispositions relatives à l’ensemble du secteur des jeux
d’argent et de hasard
Article 1er
I. L’intervention
de l’État dans les jeux d’argent et de hasard a pour objet de limiter l’offre
et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :
1° Prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les
mineurs ;
2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des
opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et le
blanchiment d’argent.
II. Compte tenu
des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, l’exploitation des
jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs
délivrés par l’État. Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément,
dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne
qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font
intervenir simultanément plusieurs joueurs.
Article 2
I. Le pari
hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur
monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs
pronostics portant sur le résultat officiel de toute épreuve hippique ou
sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.
II. Le pari en
la forme mutuelle est le pari au titre duquel les parieurs gagnants se
partagent l’intégralité des enjeux collectés, réunis dans une même masse avant
le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature
prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la marge brute
de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au
résultat du pari.
Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur
propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de
leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de
survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient.
Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs
par l’opérateur.
Article 3
Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des
jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à
l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du
21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Article 4
Des paris sportifs à cote ne peuvent être proposés au public
que si les joueurs peuvent connaître, au moment de l’engagement de leur mise,
le montant maximum de leur perte potentielle.
CHAPITRE II
Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément
Article 5
Au sens de la présente loi :
I. Le pari en
ligne et le jeu en ligne s’entendent d’un pari et d’un jeu dont l’engagement
passe exclusivement par l’intermédiaire du réseau informatique Internet. Ne
constitue pas un pari ou un jeu en ligne le pari ou le jeu enregistré au moyen
de terminaux destinés exclusivement ou essentiellement à la prise de paris ou
de jeux et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux
privés ouverts au public.
II. Est un
opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière
habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne
comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies
par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à
l’acceptation des joueurs.
III. Un joueur ou
un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un tel contrat de
jeu ou de pari en ligne proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en
jeu d’un gain, constitue une mise. Un compte de joueur en ligne s’entend du
compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne
pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et
paris, les mouvements bancaires qui y sont liés, ainsi que le solde des avoirs
du joueur auprès de l’opérateur.
Article 6
I. Par
dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour
objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de
chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la
présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire
de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de
tels paris. Ces paris ne peuvent porter que sur les courses figurant sur une
liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette
liste détermine également les courses pouvant servir de support à des paris
complexes en ligne.
II. Seules sont
autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme
mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet.
Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas
obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes
d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et
n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
Article 7
I. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de
la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de
l’agrément prévu à l’article 16 en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne
peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de
tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories
de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant
des modalités définies par voie réglementaire. >>
>> II. Les paris mentionnés au I peuvent porter soit
sur les résultats finaux des compétitions sportives, soit sur ceux de phases de
jeu de ces compétitions susceptibles d’avoir une incidence sur leur issue. Les
types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux
correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des
jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.
Article 8
I. En matière
de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules
autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par
transfert de données numériques exclusivement par Internet, à l’initiative du
joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
II. Les
catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant
leurs règles techniques et la proportion maximale des mises reversée en moyenne
aux joueurs par catégorie de paris sont fixés par décret.
Article 9
I. Par
dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983
précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 en tant
qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions
prévues par la présente loi, de tels jeux.
II. Pour
l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle
constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le
savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du
hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une
stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.
III. Les mises
sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement
par Internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de
l’opérateur agréé.
IV. Les catégories
de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs
règles techniques sont fixés par décret.
CHAPITRE III
Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux en ligne
Article 10
L’entreprise demandant l’agrément en tant qu’opérateur de
jeux ou paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son
propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa
structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle
fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions
administratives, déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
37, dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont, le cas échéant,
fait l’objet.
Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par
actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant
plus de 5 pour cent de son capital ainsi que, le cas échéant, les personnes
détenant directement ou indirectement son contrôle.
L’entreprise indique le montant de ses dettes et de ses
fonds propres. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, doivent être
présentés les montants des actifs détenus par l’entrepreneur
et des dettes contractées par lui.
Toute modification de ces éléments intervenant
postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.
Article 11
L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les
caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de
sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en
ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des
plateformes et logiciels de jeux ou de traitement de paris qu’elle compte
utiliser.
Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de
traitement des données de jeu et les moyens de mise de ces données à
disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en temps réel ou
différé.
Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de
sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.
Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants
habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se
trouvera le support matériel de données mentionné à l’article 22.
Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des
jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne
la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
Article 12
L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités
d’accès et d’inscription à son site des joueurs résidant ou séjournant en
France et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque
nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens
de paiement.
Elle justifie du processus assurant qu’un compte de joueur
est ouvert à tout nouveau joueur avant toute activité de jeu ou pari.
Article 13
L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités
d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de
crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne sur lequel sont
réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris
qu’elle propose. Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière
de lutte contre la fraude et le blanchiment. L’entreprise demandant l’agrément
accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article
302 bis ZN du code général des impôts. Elle précise l’organisation lui
permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute
nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.
Article 14
L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens
qu’elle met en oeuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie
privée des joueurs. Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à
leur disposition. >>
>> Article 15
Les obligations prévues aux articles 10 à 14 et les
modalités de leur contrôle sont précisées dans un cahier des charges, spécifique
à chaque catégorie de jeux ou paris, dont les clauses sont approuvées par
décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions de recueil
du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au
contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.
CHAPITRE IV
Régime de délivrance des agréments
Article 16
I. L’agrément
pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux
articles 6, 7 et 9 est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de
cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est
renouvelable. Il n’est pas cessible. L’agrément est subordonné au respect par
le bénéficiaire du cahier des charges qui lui est applicable et des autres
obligations énoncées dans la présente loi.
II. Ne peuvent
demander l’agrément prévu au I que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
dont le siège social est établi soit dans un Etat membre de la Communauté
européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales. Ne sont pas regardés comme remplissant la condition fixée à l’alinéa
précédent les opérateurs dont le siège social est établi dans un territoire non
soumis à l’application des obligations de coopération administrative et
d’assistance mutuelle s’imposant aux Etats membres de la Communauté européenne.
L’exclusion prévue aux deux alinéas précédents peut en outre s’appliquer aux
opérateurs de jeux ou paris en ligne placés sous le contrôle d’une entreprise
située dans un Etat extérieur à la Communauté européenne non lié à la France
par une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un territoire mentionné à
l’alinéa précédent.
III. Tout refus
d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne
peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique
ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées
à son activité, ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la
sécurité publique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que
l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35
ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un
de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une
condamnation pénale devenue définitive, relevant des catégories énumérées par
décret en Conseil d’État.
IV. La décision
d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de
paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations
particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre
de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du
contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des
jeux en ligne.
V. Toute
modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément
doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un
délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au VI. Les modifications
susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et
notamment tout changement significatif dans la détention du capital de
l’opérateur, ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de
régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à
présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.
VI. Un décret en
Conseil d’Etat prévoit les modalités de délivrance des agréments. Il fixe
notamment les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles
avec l’exercice des activités soumises à agrément.
CHAPITRE V
Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne
Article 17
Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément
prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne se soumet à une
certification portant sur le respect par ses soins des clauses générales et
spécifiques du cahier des charges prévu à l’article 15 qui lui sont applicables
ainsi que de l’ensemble des dispositions de la présente loi. Cette
certification est réalisée par un organisme choisi par l’opérateur au sein
d’une liste établie par décret après avis de l’Autorité de régulation des jeux
en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux
ou de paris en ligne.
Article 18
L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre
en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu
à l’article 16, un site Internet dédié, exclusivement accessible par un nom de
domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». Les conditions de
connexion à ce site de tout joueur sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
I. Les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu à
l’article 16 ne peuvent offrir de jeu dont le taux moyen de retour aux joueurs,
même conforme au plafonnement défini par le décret prévu au II de l’article 8,
ne permettrait pas à l’opérateur de couvrir ses coûts de production et de commercialisation
et d’acquitter les prélèvements publics dus par lui à raison de l’activité
d’offre de jeu en cause.
II. Toute
entreprise exerçant, dans le secteur des jeux en ligne, une ou plusieurs des
activités
régies par la présente loi tient, dans sa comptabilité
interne, des comptes séparés au titre de chacun des jeux et paris proposés
conformément à son agrément et au titre des autres activités de l’entreprise en
France et à l’étranger.
Si l’entreprise est également autorisée à proposer des paris
hippiques ou sportifs en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 2
juin 1891 précitée, de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi
de finances pour 1985 ou de l’article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, elle établit,
dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d’une part, chacune de
ses activités de jeux ou de paris proposés en ligne en application de son
agrément, et, d’autre part, ses autres activités de jeux ou de paris.
Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont
transmis annuellement à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Les
opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels
transmettent un exemplaire de ceux-ci à cette Autorité.
Article 20
L’opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est
tenu de faire obstacle à la participation à des activités de jeu ou pari sur
son site de mineurs même émancipés et de personnes interdites de jeu en vertu
de la réglementation en vigueur. Il clôture tout compte de joueur dont le
titulaire viendrait à être touché par cette dernière interdiction. La liste des
personnes ayant demandé leur exclusion des casinos et cercles de jeux lui est
opposable dans les mêmes conditions.
Il prévient les comportements d’addiction par l’intervention
de modérateurs sur son site et par l’application de limites aux comptes de
joueurs. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le
solde instantané de son compte. Il propose un service d’information et
d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.
Article 21
L’opérateur de jeux titulaire de l’agrément prévu à
l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de
régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu
responsable et lutter contre l’addiction au jeu, et des moyens qu’il y a
consacrés.
Il rend également compte annuellement à la même autorité des
résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre la fraude
et le blanchiment.
Il présente chaque année à l’Autorité de régulation des jeux
en ligne un programme prévisionnel décrivant la publicité et les offres
d’avantages commerciaux qu’il prévoit de diffuser en faveur des sites de jeux
et paris en ligne qu’il exploite, et faisant ressortir les publics
destinataires de ces activités.
Article 22
L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de
l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps
réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité
des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées
entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.
Article 23
I. Les
dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou
de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent
engager, dans l’exercice de leurs fonctions ou à titre personnel, directement
ou par
personne interposée, des mises sur des paris ou jeux
proposés par cet opérateur.
II. Les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément transmettent à
l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus
avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques,
compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part.
III. L’opérateur
de jeux ou de paris en ligne agréé dont le propriétaire, l’un des dirigeants,
mandataires sociaux ou employés détient un intérêt, personnel ou par sa
participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition
ou manifestation sportive, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne.
Article 24
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application des articles 17 et 19 à 23.
CHAPITRE VI
L’Autorité de régulation des jeux en ligne Article 25
I. L’Autorité
de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des
jeux accessibles par l’internet.
Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers
des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris. Elle rend un avis sur
tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que
lui transmet le Gouvernement.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications
législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite
des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à
l’article 1er.
II. L’Autorité
de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des
opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au
respect des objectifs de la
politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à
l’article 1er.
III. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne fixe, sur la base des dispositions du décret en
Conseil d’Etat mentionné à l’article 15, les caractéristiques techniques des
plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis
au régime d’agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés
par les opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres
techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles
8 et 9.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne approuve les
règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application
des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et édicte les
règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque
jeu ou pari en ligne. En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un
pari avec les dispositions des décrets précités, elle peut mettre l’opérateur
en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux.
L’Autorité de
régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications
réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la
modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les
opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut
leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, imposer dans certaines
actions de publicité l’insertion de messages de mise en garde et interdire la
publicité dans certaines publications et à certaines heures sur les médias
audiovisuels.
Elle peut, dans les mêmes conditions, limiter les offres
commerciales comportant une gratification financière aux joueurs.
V. En vue du
contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et
réglementaires et des clauses du cahier des charges, l’Autorité peut conclure
au nom de l’Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des
contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de
jeux ou de paris en ligne.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari
en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la
fraude.
VI. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne s’assure de la conformité des comptes fournis par
les opérateurs sur leurs activités de jeux et paris objet de l’agrément.
Article 26
I. L’Autorité
de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des
sanctions, une commission consultative et, le cas échéant, des commissions
spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de
l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les
attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont
exercées par le collège.
II. Le collège
est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par
décret. Deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et
deux par le Président du Sénat à raison de leur compétence économique,
juridique et technique.
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à
pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et
militaires de retraite.
La durée du mandat du président est de six ans à compter de
sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.
La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce
mandat est renouvelable une fois.
Après l’expiration de la période de six ans, les membres
restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle
composition.
En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que
le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé Pendant moins de
deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de
renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat,
le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les
trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la
date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne comprend une commission consultative, composée de
représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne et des
sociétés mères de courses ainsi que de représentants institutionnels du monde
du sport, qu’elle peut consulter pour préparer ses décisions. Les attributions
consultatives et le mode de désignation des membres de ce comité sont fixés par
décret.
IV. Dans des
conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions
spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.
Article 27
I. Les membres
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans
précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière
qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils
exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont
détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou
viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant
le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne.
II. Aucun membre
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une
affaire dans laquelle luimême, un membre de son entourage direct ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années
précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un
intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en
ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec
toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en
relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des
jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne
interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux
ou de paris en ligne.
III. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les
modalités de prévention des conflits d’intérêt.
IV.Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation
des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue
définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité
judiciaire.
V. Le président de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour
assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent
article.
Article 28
I. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre
les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le collège peut donner délégation à une commission
spécialisée ;
3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en
ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.
II. L’Autorité
de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur
général.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des
agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de
déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation
des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur
général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions
fixées par celui-ci.
III. L’Autorité de
régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au
budget général de l’Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur
gestion. Le président de l’Autorité est ordonnateur des recettes et des
dépenses. L’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de
rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et les
modalités d’application des dispositions du présent article.
IV. Pour
l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des
jeux en ligne, le président de l’Autorité a qualité pour agir en justice devant
toute juridiction.
Article 29
Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux
ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux
en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs
définis à l’article 1er de la présente loi. A cette fin, les
opéra-
teurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne des données portant sur :
1° L’identité du joueur, son adresse, son adresse sur le
réseau Internet ;
2° Le compte du joueur et la domiciliation bancaire de
celuici qui y est inscrite ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur,
les opérations associées ;
4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance
des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des données que
les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de
stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel
l’opérateur est tenu de les archiver. Il détermine la liste des données
agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en
ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de
paris en ligne. Ce décret fixe également les modalités des contrôles réalisés
par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives
ou agrégées.
Article 30
I. Le président
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la
concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le
secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont
prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article
19 de la présente loi et l’article L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine
peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à
l’article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre
question relevant de sa compétence et notamment, en vue d’établir l’existence
d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de
manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.
II. L’Autorité
de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute
saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Lorsqu’elle est
consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette
dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité
de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous
les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.
Article 31
I. Après
l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L.
84 B ainsi rédigé :
« Art. L. 84 B. L’Autorité de régulation des jeux en ligne
est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans
pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle
détient dans le cadre de ses missions ».
II. Après
l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales il est inséré un article L.
135 U ainsi rédigé :
« Art. L. 135 U. Aux seules fins de l’exécution de sa
mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne
peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par
l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en
application de l’article 1649 A du code général des impôts, et permettant
d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes
physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes
morales autorisées à proposer des jeux en ligne et sur lesquels peuvent être
tirés des chèques. L’administration des impôts lui fournit les renseignements
permettant d’identifier les titulaires de ces comptes ».
Article 32
L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut être saisie
d’une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de
régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne
titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.
Article 33
I. L’Autorité
de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée
de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.
Cette commission des sanctions comprend 3 membres :
1° Un membre désigné par le vice-président du Conseil d’Etat
;
2° Un membre désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
3° Un membre désigné par le premier président de la Cour des
comptes.
Le président de la commission des sanctions est désigné par
décret.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celles de membre du collège.
II. La durée du
mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat
est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date
de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de
cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la
commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des
sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement
pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de
renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
III. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la
commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier
renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.
Article 34
I. Pour
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation
des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès
des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne
titulaires d’un agrément, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant
dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. Elle peut également solliciter
l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
II. Des
fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux
enquêtes administratives nécessaires à l’application des dispositions de la
présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en
Conseil d’Etat.
Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un
procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à
l’opérateur intéressé.
III. Les
fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations
utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un
agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent
de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document
relatif à l’activité de jeu ou pari. A cette fin ils accèdent, en présence de
l’opérateur ou de son représentant mentionné au cinquième alinéa de l’article
11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion
des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et
procèdent à toutes constatations. Les fonctionnaires et agents mentionnés au II
reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables,
factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel
qu’en soit le support, et en prennent copie.
Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret
professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.
IV. Les
manquements aux obligations d’un opérateur agréé sont constatés par les
fonctionnaires et agents mentionnés au II.
Ces manquements font l’objet de procès-verbaux.
Article 35
I. La
commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut
prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à
l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément
prévu à l’article 16.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions
suivantes.
II. En cas de
manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations
législatives et réglementaires applicables à son activité, le collège de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer
dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois sauf en cas de manquement
grave et répété.
Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de
jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se
soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les
modalités définies à l’article 17. S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant
à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives
prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une
procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en
saisit la commission des sanctions.
III. La commission
des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de
prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont
l’audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d’une pièce
mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article 37.
IV. La commission des sanctions de l’Autorité peut
prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes
:
1° L’avertissement ;
2° La réduction d’une année de la durée de l’agrément ; 3°
La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; 4° Le retrait de
l’agrément.
V. La commission
des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au
IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du
dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 pour
cent du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à
ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10
% en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité
antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne
peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction
pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour
l’amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes
faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
s‘impute sur l’amende qu’il prononce.
VI. Lorsqu’un
opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations
inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au
déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, la
commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut,
après une mise en demeure effectuée par son directeur général et restée
infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut
excéder 15 000 €.
VII. La commission
des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques
frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :
1° La publication de la décision prononcée au Journal
officiel
de la République Française ;
2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les
conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Article 36
I. Les
sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs
et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations
écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à
l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction
devant la juridiction administrative.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances
de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
II. La
commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut
être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
III. Le président
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des
sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles
de recevoir une qualification pénale.
Article 37
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application des articles 35 et 36.
CHAPITRE VII
Dispositions fiscales Article 38
Il est rétabli dans le code général des impôts un article
1012 ainsi rédigé :
« Art. 1012. I. Il est institué un droit fixe dû par les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants.
« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû,
fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce
droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;
« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au
1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été
délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000
euros et inférieur ou égal à 40 000 € ;
« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à
10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès
de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
« II. Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit
d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.
« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à
compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du
taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et
unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier. »
Article 39
Il est créé au titre II de la première partie du livre
premier du code général des impôts un chapitre XX ainsi rédigé :
CHAPITRE VIII
Prélèvements sur les jeux et paris
« Art. 302 bis ZG. Il est institué, pour le pari mutuel
organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5
de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne
mentionnés à l’article 6 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est
dû par le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les
paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin
1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris
hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi du ……….
précitée.
« Art. 302 bis ZH. Il est institué, pour les paris sportifs
organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n°
84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en
ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi
n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes
engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de
l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42
de la loi du 29 décembre 1984 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16
de la loi du
……….précitée.
« Art. 302 bis ZI. Il est institué, pour les jeux de cercle
en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de
la loi n° ……du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées
par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en
tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à
l’article 16 de la loi du ………. précitée.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15
% et dans la limite de 10 millions d’euros au Centre des
monuments nationaux.
« Art. 302 bis ZJ. Les prélèvements mentionnés aux articles
302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant brut des sommes
engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers
sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de
tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée
représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le
prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce
droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée
ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« Art. 302 bis ZK. Le taux des prélèvements mentionnés aux
articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et
des paris sportifs ;
« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en
ligne.
« Art. 302 bis ZL. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en
ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un
site Internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° …… du ……
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302
bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de
jeux ou de paris en ligne mentionnés aux deuxièmes alinéas de ces mêmes
articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par
l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais
fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Art. 302 bis ZM. Les prélèvements mentionnés aux articles
302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN. Lorsqu’une personne non établie en France
est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302
bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès du service de
l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à
remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa
place. Il tient à la disposition de l’administration ainsi que de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu
ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL ».
Article 40
I. Au chapitre
7 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré,
après la section 9, une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prélèvements sur les jeux et paris
« Art. L. 137-18. Il est institué, pour le pari mutuel
organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5
de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne
mentionnés à l’article 6 de la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs. « Ce
prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses
intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5
de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article
16 de la loi du ………. précitée.
« Art. L. 137-19. Il est institué, pour les paris sportifs
organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n°
84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en
ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi
n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur
les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de
l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42
de la loi du 29 décembre 1984 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16
de la loi du ………. précitée. >>
« Art. L. 137-20. Il est institué, pour les jeux de cercle
en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de
la loi n° …… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 0,2 % sur
les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en
tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à
l’article 16 de la loi du ………. précitée.
« Art. L. 137-21. Les prélèvements prévus aux articles L.
13718, L. 137-19 et L. 137 20 sont assis sur le montant brut des sommes
engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers
sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de
tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée
représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le
prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce
droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement
acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« Art. L. 137-22. Le produit des prélèvements prévus aux
articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 3 % et
dans la limite d’un montant total de 5 millions d’euros à l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du
code de la santé publique.
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux
régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article
L. 139-1.
« Art. L. 137-23. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en
ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un
site Internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n° …… du ……
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne.
« Art. L. 137-24. Le produit des prélèvements prévus aux
articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux seconds alinéas de ces
mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée,
accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur
des prélèvements.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. L’article L.
136-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , les événements
sportifs » sont supprimés et le taux :
« 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ; 2° Le II
est abrogé.
III. Au premier
alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de
l’article L.
136-8 » sont ajoutés les mots : « et des articles L. 137-18,
L. 137-19 et L. 137-20 ».
IV.L’article L. 241-2 du même code est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris
prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »
Article 41
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de
l’article L. 136-7-1 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le b du 4°
est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I »
;
b) Le 5° est
complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au 3°
du I » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le produit de la contribution mentionnée au III de
l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour
18 % ;
« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
pour 2 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les
conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »
Article 42
L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « ,
les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par
le taux : « 25,5 % » ;
2° Le II du même article est abrogé ;
3° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 19. Le taux des contributions instituées par les articles
14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de
l’article 18 est fixé à 3 %. »
Article 43
I. Il est
inséré dans le code général des impôts des articles 1609 novovicies, 1609
tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :
« Art. 1609 novovicies.Un prélèvement de 1,78 % est effectué
chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale
chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par
l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.
« Le produit de ce
prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans
la limite de 150 millions d’euros. A compter du 1er janvier 2008, le taux et le
plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8
% et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année,
sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans
le projet de loi de finances.
« Art. 1609 tricies. Un prélèvement de 1 % est effectué
chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et
exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs
dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés
et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°
…… du …… relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre
national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes
engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de
nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement
est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de
pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site Internet dédié
tel que défini à l’article 18 de la loi du …… précitée.
« Art. 1609 untricies. Le produit du prélèvement mentionné à
l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de
paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont
le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du
paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Art. 1609 duotricies. Les prélèvements mentionnés aux
articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. Le III de
l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est abrogé.
Article 44
Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale,
du loto national, des paris mutuels hippiques et des paris sur des compétitions
sportives, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les
intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux ; ».
Article 45
I. Les articles
919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.
II. Le dernier
alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances
pour 1985 est supprimé.
III. L’article 139
de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
est supprimé.
IV. L’article 6 de
la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. Les bénéfices sur centimes résultant de
l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les
jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation
des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement des dispositions
de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi n° 841208 du 29 décembre 1984 de
finances pour 1985 sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes,
affectés au budget général ».
Article 46
I. L’article L.
2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux
diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés
au I de l’article 34 de la loi n° 951347 du 30 décembre 1995 de finances
rectificative pour
1995. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du
prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut
des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le
taux du prélèvement de l’Etat est réduit de façon que le total des deux
prélèvements soit de 80 %.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du
prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut
des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le
taux du prélèvement de l’Etat est réduit de façon que le total des deux
prélèvements soit de 80 % ».
II. L’article L.
2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le
produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28
juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant,
les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi n°
95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, et le
prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une
part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés
aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1, d’autre part, à la somme des
éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même
article. »
CHAPITRE IX
Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent
Article 47
Quiconque aura offert ou proposé au public un service de
communication en ligne des paris, jeux d’argent ou de hasard sans être
titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont
portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque
l’infraction est commise en bande organisée.
Article 48
Le fait d’émettre ou diffuser de la publicité, par quelque
moyen que ce soit, en faveur d’un site de jeux en ligne non autorisé en vertu
d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi
est punie de 30 000 € d’amende ou, si ce chiffre est
supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l’activité illégale.
Article 49
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 47 et 48, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs,
les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre chargé de
l’intérieur peuvent, sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges
électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une
session de jeu en ligne ;
2° Extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen
des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces
infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet
d’inciter autrui à commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 47
et 48 ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.
Article 50
L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux
personnes responsables de sites présentant par des messages ou informations mis
à disposition du public une offre de jeux d’argent et de hasard sans être
titulaires de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif, par
tout moyen propre à en établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant
les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues, enjoignant
à ces personnes de respecter cette interdiction et les invitant à présenter
leurs observations dans un délai de huit jours.
A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par la personne
intéressée de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de jeux
d’argent et de hasard et lorsque les faits constituent un trouble manifestement
illicite, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut
saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service
aux personnes mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le juge des référés
peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou
morale ayant intérêt à agir.
Article 51
Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et
financier, les mots : « tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des
personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux » sont
remplacés par les mots : « tout mouvement ou transfert de fonds en provenance
ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes
physiques ou morales qui organisent des activités de jeux ».
Au même alinéa, après les mots : « jeux de hasard » sont
ajoutés les mots : « ou des sites de jeux en ligne non autorisés en vertu de
l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou d’un droit
exclusif ».
CHAPITRE X
Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations
sportives
Article 52
Il est créé après le chapitre III du titre III du code du
sport un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV» qui comprend les articles L.
334-1 et L. 334-2 :
« Art. L. 334-1. L’utilisation, à des fins commerciales, de
tout élément caractéristique des manifestations ou compétitions sportives,
notamment leur dénomination, leur calendrier, leurs données ou leurs résultats,
ne peut être effectuée sans le consentement des propriétaires des droits
d’exploitation, dans des conditions, notamment financières, définies par
contrat, sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9
« Art. L. 334-2. Lorsque le droit d’utiliser un ou plusieurs
éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives est
consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations
ou compétitions sportives mentionné à l’article L. 331-5 à des opérateurs de
paris en ligne, le contrat prévu à l’article précédent est, préalablement à sa
signature, transmis pour information à l’Autorité de régulation des jeux en
ligne.
« Lorsqu’ils concluent les contrats mentionnés à l’alinéa
précédent, les fédérations sportives et organisateurs de manifestations
sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser
des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une
même catégorie de paris en application de la loi n° …… du …… relative à
l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et
de hasard en ligne.
« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris
sur un élément caractéristique de manifestation ou compétition sportive est
motivé par l’organisme détenteur des droits d’exploitation et notifié par lui
au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
CHAPITRE XI
Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs
Article 53
L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est
modifié ainsi qu’il suit.
1° Les mots : « après avis du conseil supérieur des haras »
sont supprimés ;
2° Il est ajouté les trois alinéas suivants :
« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation
des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et
de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de
l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.
« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et
course au trot, une de ces sociétés est agréée comme sociétémère de courses de
chevaux. Les sociétés-mères exercent leur responsabilité sur l’ensemble de la
filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge. Elles proposent notamment
à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de leur
spécialité, délivrent les autorisations qu’il prévoit, veillent à la régularité
des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à
l’entraînement et attribuent des primes à l’élevage.
« Les obligations de service public incombant aux
sociétésmères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ».
Article 54
L’Etat conclut une convention pluriannuelle avec les
personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de
jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2
juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux, de l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933
et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Cette convention
concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces
personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application,
par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Cette convention détermine également les modalités de
fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de
droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement
des dispositions de l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de
l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, ainsi que les modalités
de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles
ces droits exclusifs lui ont été conférés.
Article 55
I. Le premier
alinéa de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1984 précitée est ainsi rédigé
:
« Afin de contribuer au développement du sport, est
autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et
des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs
».
II. Au cinquième
alinéa de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « Ces
appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu’à l’état neuf. Toute
cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui
ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits » sont remplacés par
les mots : « Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait
l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités
définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou
détruits. ».
CHAPITRE XII
Dispositions transitoires et finales Article 56
Les articles 5 à 15, 39 à 43, et le III de l’article 45 de
la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 57
I. Les
personnes morales habilitées, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à
l’article 56, à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne en
application des dispositions de l’article 5 de la loi du 2
juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi du 29
décembre 1984 précitée peuvent continuer à exercer cette activité à condition
de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander
l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la
publication du décret prévu au VI de cet article.
II. Cette
autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date
à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la
demande d’agrément mentionnée au I.
Article 58
Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en
vigueur des articles 5 à 15 prévue à l’article 56, un rapport d’évaluation sur
les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en
ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement.
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