
Autres informations / 06.03.2011
Cour de justice des communautés européennes
ARRÊT DE LA COUR (première
chambre) 3 mars 2011 (*)
«Manquement d’État – Taxe sur
la valeur ajoutée – Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Application
d’un taux réduit – Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la
préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale –
Livraisons, importations et acquisitions de chevaux»
Dans l’affaire C41/09,
ayant pour objet un recours en
manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 janvier 2009,
Commission européenne,
représentée par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents, ayant
élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre Royaume des Pays-bas,
représenté par Mmes C. Wissels et M. Noort ainsi que par MM. M. de Grave et J.
Langer, en qualité d’agents, partie défenderesse, soutenu par:
République fédérale
d’Allemagne, représentée par MM.
M. Lumma et C. Blaschke, en
qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
République française,
représentée par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent, parties
intervenantes,
LA COUR (première chambre), composée
de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.J. Kasel, A. Borg Barthet, M.
Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges, avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira,
administrateur principal,
vu la procédure écrite et à
la suite de l’audience du 7 septembre 2010,
ayant entendu l’avocat
général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission
des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant
un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux
livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de
certains animaux vivants, notamment de chevaux, qui ne sont pas normalement
destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la
consommation humaine et animale, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison avec
l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive
2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième
directive»), ainsi que des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lus en combinaison avec l’annexe III de
celle-ci (ci-après l’«annexe III»).
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
2 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du
1er janvier 2007, la législation existante de l’Union européenne en matière de
TVA, notamment la sixième directive.
3 Aux termes des premier et troisième considérants de la
directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de
présenter toutes les dispositions applicables d’une façon claire et rationnelle
dans une structure et une rédaction remaniées sans provoquer, en principe, des
changements de fond dans la législation existante.
4 Ainsi, les articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive
2006/112 correspondent à différentes dispositions de l’article 12 de la sixième
directive et de l’annexe H de celle-ci.
5 L’article 96 de la directive 2006/112 dispose:
«Les États membres appliquent
un taux normal de [la] TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la
base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les
prestations de services.»
6 L’article 97 de cette directive prévoit:
«1. À partir du 1er janvier
2006 et jusqu’au 31 décembre
2010, le taux normal ne peut
être inférieur à 15 %.
2. Le Conseil décide,
conformément à l’article 93 du traité [CE], du niveau du taux normal applicable
après le 31 décembre 2010.»
7 L’article 98 de cette même directive est libellé comme
suit:
«1. Les États membres peuvent
appliquer soit un, soit deux taux réduits.
2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de
biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.
[...]
3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux
catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peu vent recourir à
la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»
8. L’article 99, paragraphe
1, de ladite directive énonce:
«Les taux réduits sont fixés
à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»
9 L’annexe III, intitulée «Liste des livraisons de biens et
des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à
l’article 98», mentionne à son point 1:
«Les denrées alimentaires (y
compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques)
destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les
graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés
dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés
pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires».
10 Cette disposition correspond au point 1 de l’annexe H de la
sixième directive.
11 Le point 11 de l’annexe III, lequel correspond au point 10 de
l’annexe H de la sixième directive, est libellé comme suit:
«les livraisons de biens et
les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans
la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels
que les machines ou les bâtiments».
La réglementation nationale
12 L’article 9 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’af faires
(Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Staatsblad 1968, n° 329, ci-après
la «loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires»), prévoit:
«1. La taxe s’élève à 19 %.
2. Par dérogation au
paragraphe 1, la taxe s’élève à:
a) 6 % pour les livraisons de
biens et les prestations de ser vices figurant dans le tableau I joint à la
présente loi;
[...]»
13 Les points a. 1 et a. 4 dudit tableau I sont libellés comme
suit:
«a.
1. denrées alimentaires,
notamment:
a) aliments et boissons normalement destinés à la consomma tion
humaine;
b) produits manifestement destinés à être utilisés pour la pré paration
des aliments et boissons visés sous a), et qui y sont entièrement ou
partiellement contenus;
c) produits destinés à être utilisés pour compléter ou rempla cer
des aliments et boissons visés sous a), étant entendu que les boissons
alcooliques ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires;
[...] 4.
a) animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
chevaline;
b) autres animaux que ceux visés sous a), manifestement
destinés à la fabrication ou à la production des denrées ali mentaires visées
au point 1 ci-dessus, et animaux manifeste ment destinés à l’élevage de ces
animaux;
c) abats des animaux visés sous a) et b);
d) produits manifestement destinés à la reproduction des ani maux
visés sous a) et b).»
La procédure précontentieuse
et la procédure devant la Cour
14 Estimant que, en appliquant un taux réduit de la TVA aux
livraisons, aux importations et aux acquisitions intracom munautaires de
certains animaux vivants, notamment de che vaux, qui ne sont pas normalement
destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la
consom mation humaine et animale, le Royaume des Pays-Bas n’avait pas respecté
les obligations qui lui incombent en vertu de l’ar ticle 12 de la sixième
directive, lu en combinaison avec l’an nexe H de celle-ci, la Commission a
décidé d’engager la pro cédure prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 10
avril 2006, la Commission a mis en demeure cet État membre de présen ter ses
observations à cet égard.
15 Dans sa réponse du 27 juin 2006, le Royaume des Pays Bas a
reconnu que l’application d’un taux réduit de la TVA aux livraisons de certains
animaux vivants, telle que prévue par la réglementation nationale, était plus
large que celle autorisée par la sixième directive. Il a indiqué qu’un projet
de loi serait soumis au Parlement néerlandais en vue de respecter cette
directive et que la modification législative entrerait probable-
ment en vigueur le 1er
janvier 2007.
16 Le Royaume des Pays-Bas n’ayant cependant pas pro cédé à
l’adoption de ce projet de loi, la Commission lui a adressé, le 23 octobre
2007, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se
conformer à cet avis dans
17 Le 26 novembre 2007, le Royaume des Pays-Bas a répondu audit
avis motivé en faisant valoir que le projet de loi annoncé était en discussion
devant la commission perma nente des finances de la deuxième chambre du
Parlement. Toutefois, le 31 mars 2008, cet État membre a informé la Commission
qu’il n’estimait pas opportun d’adopter actuelle ment ledit projet de loi.
18 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le
présent recours.
19 Par ordonnances du président de la Cour des 18 septembre et
20 novembre 2009, la République fédérale d’Allemagne et la République française
ont été respectivement admises à intervenir au soutien des conclusions du
Royaume des Pays-Bas.
Sur le recours
Argumentation des parties
20 La Commission relève que les articles 96 à 99, para graphe 1,
de la directive 2006/112, lus en combinaison avec l’annexe III, sont
applicables aux livraisons et, mutatis mutandis, aux importations et aux
acquisitions intracommunautaires.
21 Selon le libellé du point 1 de l’annexe III, les animaux
vivants, ainsi que les graines, les plantes et les autres ingrédients, ne
peuvent faire l’objet d’un taux réduit de la TVA que s’ils sont normalement
destinés à être utilisés dans la prépa ration des denrées alimentaires, ce qui
ne serait pas le cas des chevaux.
22 En outre, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que
ledit point 1 doit être interprété de manière stricte, comme toute autre
disposition instaurant un taux réduit de la TVA.
23 Par conséquent, la loi relative à la taxe sur le chiffre
d’affaires, en prévoyant un taux réduit de la TVA pour les livraisons de
certains animaux vivants, notamment les che vaux, même dans le cas où ceux-ci
ne sont pas destinés à la fabrication ou à la production de denrées
alimentaires, ne serait pas conforme aux dispositions de la directive 2006/112.
24 Dans son mémoire en réplique, la Commission ajoute que les
versions en langue française, italienne et anglaise du point 1 de l’annexe III
confirment que seuls les produits entrant de quelque façon que ce soit dans la
préparation de denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale
peuvent faire l’objet d’un taux réduit de la TVA.
25 Par ailleurs, la Commission souligne que les animaux ne
constituent pas des denrées alimentaires. Par l’emploi du terme «animaux vivants»
au point 1 de l’annexe III, le législateur de l’Union aurait ainsi eu pour
objectif de prendre en compte tout un pan de la production des denrées alimentaires.
En effet, en l’absence de cette précision, les livraisons d’animaux vivants
auraient été soumises au taux normal de la TVA, de sorte que les produits
transformés finaux entrant, quant à eux, dans la catégorie des denrées
alimentaires auraient coûté plus cher.
26 En outre, selon la Commission, ledit point 1 ne doit pas être
interprété en ce sens que toutes les livraisons de chevaux sont soumises à un
taux normal de la TVA. En effet, cette dis position prévoirait l’application
d’un taux réduit de la TVA en fonction du cheval et de l’opération concernés. À
cet égard, des éléments tels que le prix et la race de l’animal constitue raient
des indications permettant de connaître l’utilisation pré vue de celui-ci.
un délai de deux mois à
compter de la notification de celui-ci.
27 Enfin, la Commission observe que tous les chevaux ne
34 Dans son mémoire en duplique, le Royaume des Pays-
sont pas utilisés à des fins
agricoles.
28 Le Royaume des Pays-Bas soutient, tout d’abord, que, pendant
la phase précontentieuse et dans sa requête intro ductive d’instance, la
Commission n’a visé que l’espèce cheva line parmi celles mentionnées au point
a. 4, sous a), du tableau I de la loi relative à la taxe sur le chiffre
d’affaires. Dès lors, le recours devrait être rejeté comme irrecevable en ce
qui concerne l’application d’un taux réduit de la TVA à certains animaux
vivants autres que les chevaux.
29 Le Royaume des Pays-Bas fait valoir, ensuite, à titre
principal, que ni la version en langue néerlandaise ni aucune autre version
linguistique du point 1 de l’annexe III ne confir ment que l’expression «normalement
destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires»
s’applique aux animaux vivants, aux graines et aux plantes. Au contraire, il
ressortirait de la version en langue allemande de la même dis position que
cette expression ne vise que les ingrédients. Cette interprétation serait la
seule possible, étant donné que les graines, par exemple, ne sont pas
normalement destinées à être utilisées dans la préparation des denrées
alimentaires. Dès lors, les chevaux, en tant qu’animaux vivants, qu’ils soient
ou non normalement destinés à être utilisés dans la prépara tion des denrées
alimentaires, seraient visés par ledit point 1.
30 À titre subsidiaire, le Royaume des Pays-Bas expose que la
Commission n’a fourni aucun élément de fait dont il ressor tirait que les
chevaux ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation
des denrées alimentaires. Or, la Commission ne pourrait se fonder sur une
présomption quelconque lorsqu’elle demande à la Cour de constater le manquement
d’un État membre.
31 À titre plus subsidiaire, le Royaume des Pays-Bas pré tend
que les chevaux sont normalement destinés à être utili sés dans la préparation
des denrées alimentaires. À cet égard, il résulterait de l’emploi de l’adverbe
«normalement», au point 1 de l’annexe III, qu’il convient d’examiner non pas
chaque animal pris individuellement, mais si une catégorie détermi née
d’animaux est destinée à être utilisée dans la préparation des denrées
alimentaires. Or, n’importe quel cheval pourrait être conduit à l’abattoir
comme animal de boucherie, même si la destination d’un cheval peut être
modifiée temporairement, par exemple en l’utilisant comme cheval de course. Le
Royaume des Pays-Bas invoque en ce sens l’ordonnance du
1er juin 2006, V.O.F. Dressuurstal
Jespers (C-233/05),
ainsi
que l’article 20 du règlement
(CE) n° 504/2008 de la Commission, du 6 juin 2008, portant application des
directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes
d’identification des équidés (JO L 149, p. 3), dont il ressortirait qu’un
équidé est considéré, en principe, comme étant destiné à l’abattage pour la
consommation humaine.
32 En outre, l’approche de la Commission serait impratica ble en
ce qu’elle rendrait nécessaire de vérifier, à chaque
Bas ajoute que le résultat
souhaité par la Commission, à savoir l’application d’un taux réduit de la TVA
pour toutes les matières premières et les produits intermédiaires, est égale ment
atteint en considérant que le point 1 de l’annexe III vise tous les animaux
vivants. En outre, le fait que le produit fini deviendrait plus cher, par un
effet de rattrapage, ne se véri fierait pas.
35 Enfin, l’interprétation proposée par la Commission por terait
atteinte au principe de sécurité juridique. En effet, l’as sujetti devrait à
chaque fois examiner si la livraison d’un che val doit être soumise au taux
normal ou au taux réduit de la TVA, alors que la destination de l’animal ne
pourrait être déterminée qu’a posteriori.
36 La République fédérale d’Allemagne relève que, si aucune des
versions linguistiques citées par la Commission ne permet de déterminer
clairement le champ d’application du point 1 de l’annexe III, il résulte de la
version en langue alle mande de cette disposition que l’expression «normalement
destinés à être utilisés dans la préparation des denrées ali mentaires» se
rapporte uniquement aux ingrédients. Par ail leurs, déterminer le taux de la
TVA applicable en fonction de l’utilisation du cheval par l’acheteur
constituerait une infra ction au principe de neutralité de cette taxe.
37 La République française estime que ledit point 1 permet
l’application d’un taux réduit de la TVA à l’ensemble des livrai sons d’animaux
vivants, indépendamment de leur destination. En effet, comme les plantes et les
graines, ces derniers se dis tingueraient des ingrédients normalement destinés
à être uti lisés dans la préparation des denrées alimentaires. En tout état de
cause, les chevaux feraient partie des animaux vivants normalement destinés à
l’alimentation.
Appréciation de la Cour
38 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, lors de l’au dience,
la Commission a précisé que, parmi les animaux visés au point a. 4, sous a), de
la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, son recours concerne
exclusivement les chevaux, dans la mesure où les bovins, les ovins, les caprins
et les por cins sont en grande majorité élevés pour la consommation humaine et
animale.
39 Par conséquent, le présent recours doit être compris en ce
sens que la Commission fait grief au Royaume des Pays Bas d’appliquer un taux
réduit de la TVA uniquement aux livraisons, aux importations et aux
acquisitions intracommu nautaires de chevaux.
40 Les parties s’opposent, tout d’abord, sur l’interprétation du
point 1 de l’annexe III, en invoquant chacune différentes versions
linguistiques de cette disposition au soutien de leur argumentation.
41 À cet égard, il convient de constater que ledit point 1 n’a
pas le même sens dans les différentes langues officielles
livraison d’un cheval, la
destination de celui-ci, et ce d’autant plus que l’intention de l’acheteur peut
être différente de celle du vendeur.
33 À titre tout à fait
subsidiaire, le Royaume des Pays-Bas considère que les chevaux sont des biens
du type de ceux qui sont normalement destinés à être utilisés dans la
production agricole. Toute livraison d’un cheval pourrait donc bénéficier d’un
taux réduit de la TVA au titre du point 11 de l’annexe III.
de l’Union.
42 En effet, d’une part, il
ressort des versions du point 1
45 S’agissant de l’économie générale du point 1 de l’an-
de l’annexe III en langue
allemande [«Nahrungs und Futtermittel (einschließlich Getränke alkoholische
Getränke jedoch ausgenommen), lebende Tiere, Saatgut, Pflanzen und
üblicherweise für die Zubereitung von Nahrungs und Futtermitteln verwendete
Zutaten sowie üblicherweise als Zusatz oder als Ersatz für Nahrungs und
Futtermittel verwen dete Erzeugnisse»] et en langue néerlandaise
[«Levensmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uits luiting van alcoholhoudende
dranken) voor menselijke en dier lijke consumptie, levende dieren, zaaigoed,
planten en ingre diënten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de berei ding
van levensmiddelen, alsmede producten die gewoonlijk bestemd zijn ter
aanvulling of vervanging van levensmidde len»], sur lesquelles se fonde le
Royaume des Pays-Bas, que l’expression «normalement destinés à être utilisés
dans la pré paration des denrées alimentaires» ne s’applique qu’aux
ingrédients, ce qui signifie que l’ensemble des livraisons d’ani maux vivants,
quelle que soit la destination de ceux-ci, peut faire l’objet d’un taux réduit
de la TVA.
43 D’autre part, les versions du même point 1 en langue anglaise
[«Foodstuffs (including beverages but excluding alcoholic beverages) for human
and animal consumption; live animals, seeds, plants and ingredients normally
intended for use in the preparation of foodstuffs; products normally used to
supplement foodstuffs or as a substitute for foodstuffs»], en langue française
[«Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois,
des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les
ani maux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients nor malement
destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les
produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées
alimentaires»] et en langue italienne [«Prodotti alimentari (incluse le
bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo
umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente
destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari,
prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti
alimentari»], aux quelles se réfère la Commission, peuvent être interprétées, à
des degrés divers, en ce sens que l’expression «normalement destinés à être
utilisés dans la préparation des denrées ali mentaires» ne concerne pas
seulement les ingrédients, mais vise également les animaux vivants, les graines
et les plantes.
44 Selon une jurisprudence constante, la formulation utili sée
dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne
saurait servir de base unique à l’interpré tation de cette disposition ou se
voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres
versions linguis tiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec
l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence
entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi
être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la
réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 27 mars 1990,
Cricket St Thomas, C 372/88, Rec. p. I 1345, points 18 et 19; du 12 novembre
1998, Institute of the Motor Industry, C 149/97, Rec. p. I 7053, point 16,
ainsi que du 25 mars 2010, Helmut Müller, C 451/08, non encore publié au
Recueil, point
nexe III, il y a lieu de
relever, dans un premier temps, que le texte initial, qui a servi de référence
lors de l’établissement de cette annexe III, figure au point 1 de l’annexe H de
la sixième
directive, annexe qui a été
ajoutée à celle-ci par l’article 1er,
point 5, de la directive
92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe
sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388 (JO L 316, p. 1).
46 Ce point 1 a été légèrement modifié lors du remplace ment de
la sixième directive par la directive 2006/112. En effet, comme l’a souligné à
juste titre la Commission lors de l’audience, l’expression «[l]es denrées
alimentaires [...] desti nées à la consommation humaine et animale» est suivie
d’un point-virgule notamment dans les versions en langue danoise, française,
italienne, néerlandaise et anglaise du point 1 de l’annexe H de la sixième
directive. Or, s’agissant de ces ver sions, une simple virgule s’est substituée
à ce point-virgule dans les versions en langue danoise, française, italienne et
néerlandaise dudit point 1.
47 Cependant, selon le troisième considérant de la direc tive
2006/112, la refonte de la structure et du libellé de la sixième directive vise
à assurer que les dispositions sont pré sentées d’une façon claire et
rationnelle, sans provoquer, en principe, de changements de fond dans la
législation exis tante, même si un petit nombre d’amendements substantiels
devrait, en tout état de cause, être apporté dans la mesure où il est inhérent
à un tel exercice de refonte.
48 En l’absence d’amendement substantiel au point 1 de l’annexe
III, l’économie générale de cette disposition doit être examinée au regard du
libellé du point 1 de l’annexe H de la sixième directive, qui exprime les
intentions du législateur de l’Union lorsqu’il a dressé la liste des biens et
des services pou vant faire l’objet d’un taux réduit de la TVA.
49 À cet égard, d’un point de vue sémantique, l’utilisation d’un
point-virgule après l’expression «[l]es denrées alimen taires [...] destinées à
la consommation humaine et animale» signifie clairement que le point 1 de l’annexe
H de la sixième directive comprend trois parties de phrase bien distinctes. Il
convient donc d’en conclure que, les intentions dudit législa teur n’ayant pas
changé, le point 1 de l’annexe III se compose des trois mêmes parties de
phrase.
50 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses
conclusions, chacune de ces trois parties de phrase est consa crée aux denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. En effet, la
première mentionne les den rées alimentaires proprement dites. La troisième
partie de phrase est relative aux produits utilisés pour compléter ou rem placer
des denrées alimentaires. La deuxième partie de phrase concerne les animaux
vivants, les graines, les plantes et les ingrédients, qui ne constituent pas
eux-mêmes des denrées ali mentaires. De façon logique, cette deuxième partie de
phrase, encadrée par les deux autres, doit être comprise comme visant ces
éléments uniquement dans la mesure où ils sont normale ment destinés à être
utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Cette appréciation est
corroborée par le fait que, contrairement à ce qu’affirme le Royaume des
Pays-Bas, cer taines graines et plantes peuvent être normalement destinées à
être utilisées dans la préparation des denrées alimentaires. L’emploi du terme
«animaux vivants», dans cette liste, signifie que le taux réduit de la TVA
s’applique aux livraisons effectuées
38). à un stade antérieur à l’abattage des animaux.
51 Par conséquent, l’économie générale du point 1 de
57 Eu égard à cette situation particulière des chevaux, qui,
l’annexe III conduit à
retenir l’interprétation selon laquelle les livraisons d’animaux vivants
peuvent faire l’objet d’un taux réduit de la TVA uniquement dans le cas où ces
animaux sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des
denrées alimentaires.
52 En ce qui concerne la finalité du point 1 de l’annexe III, il
importe de relever que, en réponse à une question écrite posée par la Cour, la
Commission a indiqué, sans être contre dite sur ce point par les autres parties
au litige, que le légis lateur de l’Union, en établissant l’annexe H de la
sixième directive, avait pour objectif que les biens essentiels ainsi que les
biens et les services correspondant à des objectifs sociaux ou culturels, pour
autant qu’ils ne présentent pas ou peu de risques de distorsion de la
concurrence, puissent faire l’objet d’un taux réduit de la TVA.
53 Mentionnées en tête de l’annexe III, avant même la
«distribution d’eau» et les
«produits pharmaceutiques», les denrées alimentaires se rattachent aux biens
essentiels. En permettant l’application d’un taux réduit de la TVA aux den rées
alimentaires, au lieu d’un taux normal, le législateur de l’Union a visé à
rendre celles-ci moins chères, et donc plus accessibles, pour le consommateur
final, qui supporte en défi nitive la TVA (voir, notamment, arrêts du 3 octobre
2006, Banca popolare di Cremona, C 475/03, Rec. p. I 9373, point 22, ainsi que
du 11 octobre 2007, KÖGÁZ e.a., C 283/06 et C 312/06, Rec. p. I 8463, point
30). Afin d’atteindre pleinement
sans être normalement
destinés à être utilisés dans la prépa ration des denrées alimentaires, peuvent
néanmoins, pour certains d’entre eux, être livrés à la consommation, il y a
lieu de considérer que, à la lumière de l’objectif du législateur de l’Union
visant à rendre les biens essentiels moins chers pour le consommateur final, le
point 1 de l’annexe III doit être interprété en ce sens que seule la livraison
d’un cheval en vue de son abattage pour être utilisé dans la préparation des
den rées alimentaires peut faire l’objet d’un taux réduit de la TVA.
58 Il convient d’ajouter que, selon une jurisprudence constante,
les dispositions qui ont le caractère d’une déroga tion à un principe doivent
être interprétées de manière stricte (voir, notamment, arrêts du 12 décembre
1995, Oude Luttikhuis e.a., C 399/93, Rec. p. I 4515, point 23, ainsi que du 17
juin 2010, Commission/France, C 492/08, non encore publié au Recueil, point
35). Or, permettre l’application d’un taux réduit de la TVA pour toute
livraison d’un cheval impli querait de retenir une interprétation large du
point 1 de l’an nexe III.
59 Ledit point 1 ne permet donc pas à un État membre d’appliquer
un taux réduit de la TVA à l’ensemble des livrai sons de chevaux vivants, et ce
quelle que soit la destination de ceux-ci.
60 Aucun des autres arguments invoqués par le Royaume des
Pays-Bas et les deux États membres intervenus au soutien des conclusions de ce
dernier n’est de nature à remettre en
ce but, ledit législateur a
logiquement étendu l’application de ce taux réduit de la TVA aux éléments qui,
n’étant pas eux mêmes des denrées alimentaires, sont normalement destinés à
être utilisés dans la préparation de ces denrées.
54 Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le point 1 de
l’annexe III n’autorise l’application d’un taux réduit de la TVA que pour les
animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des
denrées alimentaires et que, d’autre part, la finalité de cette disposition est
de faciliter l’achat de ces denrées alimentaires par le consommateur final.
55 Par l’emploi de l’adverbe «normalement» dans la deuxième
partie de phrase dudit point 1, le législateur de l’Union a entendu viser les
animaux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer
dans la chaîne ali mentaire humaine et animale. Tel est le cas, notamment, des
espèces bovine, ovine, caprine et porcine, mentionnées au point a. 4, sous a),
de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’af faires. L’ensemble des
livraisons d’animaux appartenant à ces espèces peut donc faire l’objet d’un
taux réduit de la TVA, sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation
particulière de tel ou tel animal.
56 En revanche, il est notoire que, dans l’Union, l’espèce chevaline
se trouve dans une situation différente de celle des espèces citées au point
précédent. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de
ses conclusions, les chevaux ne sont pas, à titre habituel et de manière
générale, destinés à être utilisés dans la préparation des denrées ali mentaires,
même si certains d’entre eux serviront effective ment pour la consommation
humaine ou animale.
cause cette conclusion.
61 En effet, premièrement, s’agissant du règlement
cet animal est vendu comme
tel. Dès lors, ainsi que l’a relevé
n° 504/2008, relatif aux
méthodes d’identification des équi dés, il est vrai que, aux termes de
l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, un équidé est «considéré comme
étant des tiné à l’abattage pour la consommation humaine à moins que le
contraire ne soit irréversiblement attesté» sur le document d’identification de
l’animal. Le paragraphe 2 du même article précise que, avant tout traitement
tel que prévu, le vétérinaire responsable établit le statut de l’équidé soit
comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine, «ce qui est le
cas par défaut», soit comme animal non destiné à l’abattage pour la
consommation humaine.
62 Cependant, il convient de relever que l’objet du règle ment
n° 504/2008 est très différent de celui du point 1 de l’annexe III. En effet,
ce règlement prend en compte le fait qu’un cheval peut être consommé dans le
cadre de l’alimen tation humaine et prévoit, en conséquence, un régime visant à
faire en sorte qu’un cheval entrant dans la chaîne alimen taire humaine ne soit
pas impropre à la consommation. Dans ce cadre, afin de contrôler au mieux
l’administration de médi caments vétérinaires, ce règlement énonce qu’un équidé
est en principe destiné à l’abattage pour la consommation humaine.
63 Toutefois, le règlement n° 504/2008 ne permet pas de
déterminer quels chevaux auront, en définitive, une telle des tination. En
outre, l’article 20 de ce règlement énonce égale ment qu’un cheval peut ne pas
être destiné à la consomma tion humaine.
64 Dans ces conditions, il ne peut être déduit de l’article 20
du règlement n° 504/2008 que, selon le législateur de l’Union, un cheval est
normalement destiné à être utilisé dans la pré paration des denrées
alimentaires.
65 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel
l’ensemble des livraisons de chevaux devrait être sou mis à un taux réduit de
la TVA au titre du point 11 de l’annexe III, il convient de souligner que, dans
les États membres, les chevaux ne sont pas utilisés à titre habituel et de
manière générale dans la production agricole. Il en résulte que doit
s’appliquer un raisonnement analogue à celui suivi dans le cadre du point 1 de
la même annexe, à savoir que seules les livraisons de chevaux en vue de leur utilisation
dans la pro duction agricole peuvent faire l’objet d’un taux réduit de la TVA.
Pas plus que ce point 1, ledit point 11 ne permet donc d’appliquer un taux
réduit de la TVA à l’ensemble des livrai sons de chevaux.
66 Troisièmement, s’agissant de l’argument tiré du principe de
neutralité de la TVA, lequel ferait obstacle à la détermina tion du taux
applicable de cette taxe en fonction de la desti nation des chevaux, il y a
lieu de rappeler que, selon une juris prudence constante, le principe de neutralité
fiscale inhérent au système commun de TVA s’oppose à ce que des marchan dises
ou des prestations de services semblables, qui se trou vent donc en concurrence
les unes avec les autres, soient trai tées de manière différente du point de
vue de la TVA, de sorte que lesdites marchandises ou lesdites prestations
doivent être soumises à un taux uniforme (voir, notamment, arrêts du 11 octobre
2001, Adam, C 267/99, Rec. p. I 7467, point 36, et du 6 mai 2010,
Commission/France, C 94/09, non encore publié au Recueil, point 40). Cependant,
compte tenu de leurs utili sations respectives, un cheval de boucherie n’est
semblable ni à un cheval de compétition ni à un cheval d’agrément lorsque
M. l’avocat général au point
78 de ses conclusions, ces caté gories de chevaux ne sont pas en concurrence,
de sorte qu’elles peuvent être soumises à des taux différents de la TVA.
67 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission
doit être considéré comme fondé.
68 En conséquence, il convient de constater que, en appli quant
un taux réduit de la TVA à l’ensemble des livraisons, des importations et des
acquisitions intracommunautaires de che vaux, le Royaume des Pays-Bas a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison
avec l’annexe H, de la sixième directive ainsi que des articles 96 à 99,
paragraphe 1, de la directive 2006/112, lus en combinai son avec l’annexe III.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de
procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume des
Pays-Bas et celui ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner
aux dépens.
70 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du même
article, la République fédérale d’Allemagne et la République française, qui
sont intervenues au litige, suppor tent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour
(première chambre) déclare et arrête:
1) En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’ensemble des livraisons, des importations et des acquisitions
intracommunau taires de chevaux, le Royaume des Pays-bas a man qué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison avec
l’annexe h, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil,
du 14 février 2006, ainsi que des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la
directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.
2) Le Royaume des Pays-bas est condamné aux dépens.
3) La République fédérale d’Allemagne et la République
française supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le
néerlandais.
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