Avis n°2 de la commission électorale de france galop

Autres informations / 17.11.2011

Avis n°2 de la commission électorale de france galop

La

Commission électorale de France Galop a étudié la réclamation déposée le 14

novembre par l’Association des entraîneurs de Galop à l’encontre de

l’Association des entraîneurs propriétaires qui a organisé un dîner-débat le 27

octobre dernier à Chantilly. Mme Christiane Head-Maarek, Présidente de

l’Association des entraîneurs de Galop, estime que l’invitation adressée par

courrier électronique par l’Association des entraîneurs propriétaires, présidée

par M. Frédéric Danloux, aux entraîneurs cantiliens et à certains propriétaires

titulaires d’un permis d’entraîner, constitue une infraction aux dispositions

13.2.2 du code électoral, car la liste des invités est assimilable à une liste

d’électeurs constituée sous forme de fichier. L’Association des entraîneurs de

Galop demande, en conséquence, l’invalidation de toutes les listes présentées

par l'Association des entraîneurs propriétaires. Entendu contradictoirement, le

Président de l’Association des entraîneurs propriétaires a souligné à la

Commission que son invitation à participer à un dîner-débat lui semblait être

une pratique normale en période électorale, et que de telles réunions ont été

organisées dans toute la France depuis plusieurs mois par son association. Il a

indiqué, par ailleurs, que son association s’est contentée d’adresser les

invitations aux principaux acteurs des courses à Chantilly sur la base des

coordonnées professionnelles des intéressés récoltées dans les annuaires

professionnels. Les personnes invitées ont été soigneusement sélectionnées,

tous les entraîneurs de Chantilly n’ayant pas été conviés. Le président de l’Association

des entraîneurs propriétaires a déclaré en outre, que sur la centaine de

personnes invitées, une quarantaine, épouses comprises, se sont rendues à ce

dîner-débat. En conséquence :

Attendu

que le message adressé par l’Association des entraîneurs propriétaires ne

comporte pas de message de nature directement électorale (de type propositions

programmatiques ou invitation à voter), et que l’éventuelle participation à ce

dîner était facultative pour les destinataires, Attendu que la pratique électorale

incriminée ne contredit pas le principe d’égalité entre grande et petite

associations, la Commission rappelle que les dispositions de l’article 13.2.2

du code électoral visent essentiellement à éviter les abus quantitatifs en

matière de communication électorale auprès des électeurs de France Galop, et à

éviter les distorsions de moyens entre les différentes listes, ce qui n’est pas

véritablement le cas dans la pratique électorale contestée par l’Association

des entraîneurs de Galop. Enfin, même si les dispositions de l’article 13.2.2

étaient enfreintes, la Commission électorale ne pourrait suivre l’Association

des entraîneurs de Galop dans sa requête, car l’invalidation des listes n’entre

pas dans son champ de compétence, mais appartient au seul juge des élections.

Fait à Boulogne, le 16 novembre 2011


 


 

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