
Autres informations / 17.11.2011
Avis n°2 de la commission électorale de france galop
La
Commission électorale de France Galop a étudié la réclamation déposée le 14
novembre par l’Association des entraîneurs de Galop à l’encontre de
l’Association des entraîneurs propriétaires qui a organisé un dîner-débat le 27
octobre dernier à Chantilly. Mme Christiane Head-Maarek, Présidente de
l’Association des entraîneurs de Galop, estime que l’invitation adressée par
courrier électronique par l’Association des entraîneurs propriétaires, présidée
par M. Frédéric Danloux, aux entraîneurs cantiliens et à certains propriétaires
titulaires d’un permis d’entraîner, constitue une infraction aux dispositions
13.2.2 du code électoral, car la liste des invités est assimilable à une liste
d’électeurs constituée sous forme de fichier. L’Association des entraîneurs de
Galop demande, en conséquence, l’invalidation de toutes les listes présentées
par l'Association des entraîneurs propriétaires. Entendu contradictoirement, le
Président de l’Association des entraîneurs propriétaires a souligné à la
Commission que son invitation à participer à un dîner-débat lui semblait être
une pratique normale en période électorale, et que de telles réunions ont été
organisées dans toute la France depuis plusieurs mois par son association. Il a
indiqué, par ailleurs, que son association s’est contentée d’adresser les
invitations aux principaux acteurs des courses à Chantilly sur la base des
coordonnées professionnelles des intéressés récoltées dans les annuaires
professionnels. Les personnes invitées ont été soigneusement sélectionnées,
tous les entraîneurs de Chantilly n’ayant pas été conviés. Le président de l’Association
des entraîneurs propriétaires a déclaré en outre, que sur la centaine de
personnes invitées, une quarantaine, épouses comprises, se sont rendues à ce
dîner-débat. En conséquence :
Attendu
que le message adressé par l’Association des entraîneurs propriétaires ne
comporte pas de message de nature directement électorale (de type propositions
programmatiques ou invitation à voter), et que l’éventuelle participation à ce
dîner était facultative pour les destinataires, Attendu que la pratique électorale
incriminée ne contredit pas le principe d’égalité entre grande et petite
associations, la Commission rappelle que les dispositions de l’article 13.2.2
du code électoral visent essentiellement à éviter les abus quantitatifs en
matière de communication électorale auprès des électeurs de France Galop, et à
éviter les distorsions de moyens entre les différentes listes, ce qui n’est pas
véritablement le cas dans la pratique électorale contestée par l’Association
des entraîneurs de Galop. Enfin, même si les dispositions de l’article 13.2.2
étaient enfreintes, la Commission électorale ne pourrait suivre l’Association
des entraîneurs de Galop dans sa requête, car l’invalidation des listes n’entre
pas dans son champ de compétence, mais appartient au seul juge des élections.
Fait à Boulogne, le 16 novembre 2011
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