Attestation de connaissance des besoins de l’équidé... ce qui va changer pour les détenteurs dans les courses hippiques

Institution / Ventes / 18.09.2022

Attestation de connaissance des besoins de l’équidé... ce qui va changer pour les détenteurs dans les courses hippiques

Par Blanche de Grandvilliers

L’attestation de connaissance des besoins d’un équidé, de quoi s’agit-il, quelles personnes sont concernées, pourquoi nous sommes tous concernés ?

La loi du 30 novembre 2021 sur la protection animale contient notamment des dispositions précisant que désormais « tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce ».

Quel est le but et l’objet de ce certificat

L’initiative de cette réforme est venue du constat fait, par les professionnels notamment, qu’il existe de la maltraitance des équidés par méconnaissance de leurs besoins fondamentaux. De nombreux chevaux – le plus souvent des chevaux âgés – sont cédés souvent gracieusement contre bons soins à des personnes pleines de bonne volonté mais qui ignorent, ou bien ont une connaissance insuffisante de leurs besoins essentiels (parage régulier, nourriture, abri, vermifuge, mais aussi instinct grégaire, besoin de compagnie, etc…)

Ce certificat a donc pour objectif de vérifier leur connaissance des besoins fondamentaux des équidés du détenteur. Il ne vise pas le propriétaire, qui n’a pas forcément la charge quotidienne et matérielle du cheval.

Le Décret n° 2022-1012 précisant les modalités a été publié le 18 juillet 2022 et il fournit quelques détails sur les modalités concrètes d’application de la loi.

Le décret confirme que les professionnels sont considérés comme ayant les compétences nécessaires pour détenir des chevaux. Mais dans le secteur hippique, qui sera considéré comme ayant la qualité de professionnel ?

Quels sont ceux qui seront considérés comme professionnels ?

 Art. D. 214-37-1.-I.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant :
« 1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ;
« 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture
;

  • Quelle expérience professionnelle est-elle exigée ?

Dans les courses, qui seront ceux considérés comme ayant cette compétence pratique de 18 mois, sans justifier d’un diplôme ? On pense aux lads, garçons de cour, à ceux ayant suivi une formation professionnelle même s’ils n’ont pas obtenu le diplôme. Mais qui va considérer que cette expérience est acquise ?  

L’arrêté en préparation visé par l’alinéa 2 du D. 214-37-1, devrait répondre à cette question. On le souhaite car, à défaut, la validation de cette expérience pourrait être sujette à interprétation En revanche on apprécie le fait que le mot « contact » ait été indiqué, car ce sont bien les rapports réguliers avec l’animal qui permettent de considérer que l’expérience est acquise et non le critère de la détention d’un équidé.

  • La possession d’un diplôme, titre ou certificat ?

Il convient d’attendre la liste qui sera fixée par un arrêté pour connaitre les diplômes qui dispenseront de ce certificat. On suppose que les instances dirigeantes (France Galop et le cheval français) ont anticipé et se sont rapprochés des pouvoirs publics pour valider la liste des diplômes et certificats qui permettra à leurs membres et adhérents de justifier de leur connaissance. Devraient y figurer les entraîneurs, pré-entraîneurs, éleveurs, débourreurs, jockeys, et plus généralement tous ceux qui se voient délivrer une licence par France Galop ou par le Cheval Français en tant que professionnels (garçons de voyage, lads, apprentis, permis d’entraîner). Outre ces personnes, le maréchal-ferrant, le dentiste équin, les ostéopathes, les sociétés d’élevage et de valorisation, devront aussi naturellement être dispensées de ce certificat, même lorsque la détention ne relèvera pas d’une activité professionnelle.

Certaines professions amènent à s'interroger : par exemple, quid des agents de jockeys ? Certes, ce sont des professionnels mais seront-ils considérés comme ayant une profession en contact direct avec les chevaux ?

Une certaine vigilance s’impose de la part de nos organismes professionnels avant la publication de l’arrêté, pour vérifier que tous nos professionnels seront bien visés.

Qu’en est-il pour ceux considérés comme étant des non-professionnels ?

On le rappelle, le certificat vise les détenteurs et il ne concerne pas ceux qui sont propriétaires de chevaux et qui les confient à des structures hippiques.

Selon le texte, « lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur. Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. »

Sur ce point, le décret du 18 juillet prévu par la loi précise que :

« Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture ou par un vétérinaire.« Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. »

Contrairement au professionnel, le détenteur non professionnel devra justifier d’un certificat de connaissance délivré par un vétérinaire ou un autre organisme professionnel de la filière équine. Quels organismes seront autorisés à délivrer ce certificat, qui pourra en bénéficier et selon quelles modalités ?

  • Ce certificat peut être délivré par un vétérinaire ou un organisme professionnel de la filière équine

On suppose que le vétérinaire délivrera ce certificat soit parce qu’il connaît le détenteur dont il suit régulièrement les chevaux, soit parce qu’il aura au préalable vérifié l’état des chevaux. Le particulier référencé par la MSA parce qu’il détient plusieurs chevaux ne sera pas forcément considéré comme un professionnel et pourrait être tenu de ce certificat.

Précisons que le vétérinaire qui délivre un certificat engage sa responsabilité s’il délivre un certificat de complaisance.[1]

La liste des organismes professionnels habilités à délivrer ce certificat de connaissance sera fournie là encore par un arrêté qui n’a pas encore été publié.

France Galop, ainsi que le Cheval Français qui délivrent des licences de cavalière et gentlemen rider (qui ne sont pas des professionnels), après un examen théorique et pratique, pourront délivrer ce certificat en faveur des licenciés. En revanche, pour celui seulement titulaire d’une licence de propriétaire, ou de bailleur ou d’associé, sachant que les seuls justificatifs sont ceux relatifs à leurs revenus, ils ne peuvent en principe solliciter la délivrance de ce certificat puisqu’aucune vérification de leur connaissance pratique du cheval n’a eu lieu.

  • Quel sera la forme de ce certificat ?

À la lecture du décret, on comprend que ce certificat devra être signé par le détenteur, qui devra aussi rédiger une mention manuscrite par laquelle il s’engage à respecter les besoins de l'animal avec plusieurs mentions obligatoires portant sur les besoins essentiels des équidés et les obligations du détenteur.[2]

D’autres questions se posent : qui va rédiger le contenu précis du certificat, l’arrêté fournira-t-il un modèle à reproduire par les organismes, ce certificat serait-il facturé par le vétérinaire ou l’organisme, sera-t-il nécessaire pour chaque cheval ? Quelle sera sa durée de vie ?   

Point fondamental, l’application dans le temps de la loi, puisque tous les détenteurs d’équidés dit "non professionnels" seront impérativement tenus de se mettre en règle par rapport au texte et devront d’ici le 31 décembre 2022 justifier de ce certificat d’engagement et de connaissance.

Sur les conséquences du texte pour tous les propriétaires, au moment du changement de détenteur.

L’article L. 211-10-1 du Code rural précise que : « Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. »

C’est cette fois le propriétaire qui est visé et non le détenteur. Ce ne sera donc pas à l’entraîneur du cheval a priori[3] mais au propriétaire de s’assurer que la personne qui va devenir le nouveau gardien du cheval satisfait aux exigences du texte. Par exemple le cheval réformé des courses par son propriétaire : s’il le confie à un particulier, il devra s’assurer que ce dernier a bien signé le certificat d’engagement et de connaissance et qu’il pourra en justifier.[4]

En résumé, pour le détenteur professionnel, rien ne change sauf au moment du transfert de propriété, si le cheval lui appartient. En revanche pour le détenteur non professionnel, il devra justifier de ce certificat. Le propriétaire devra également veiller à solliciter ce certificat lors du changement de détenteur, ou s’il cède son cheval.

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect ?

Actuellement aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du texte, applicable à compter du 31 décembre 2022. Cependant le ministère de l’Agriculture a annoncé qu’un décret à venir allait prévoir des sanctions, mais on ignore si elles viseront les équidés ou seulement les animaux de compagnie.

[1] . L’article R 242-38 du Code rural et de la pêche Maritime précise à propos des certificats et documents que : Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

[2] 1) Besoins physiologiques, comportementaux et médicaux des chevaux, y compris en cours de transport, -2) les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal, 3) les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins du cheval.

[3] L’entraîneur au moment de la sortie de l’entraînement doit indiquer à France galop le nouveau lieu de détention du cheval, ce qui est également une obligation du Code rural, l’IFCE devant connaitre le lieu de détention de tous les chevaux.

[4] S’il cède son cheval à une structure référencée par Au -delà des Pistes, ce ne sera pas nécessaire.

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