samedi 27 juillet 2024
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Élection Île-de-France : on revotera

Élection Île-de-France : on revotera

On attendait une décision de la commission électorale de France Galop lundi ; elle a finalement été rendue publique dès vendredi, à l’heure du déjeuner. En résumé : elle annule l’élection du président du comité régional Nord / Île-de-France – Haute-Normandie / Basse-Normandie organisée le 12 novembre 2023, parce que « compte tenu de la confiance que France Galop doit inspirer, la notion de fraude (i) s’entend notamment de tout comportement susceptible de faire naître un doute élevé quant à la sincérité d’un scrutin et (il) n’implique pas nécessairement une intention d’altérer de façon effective le sens du vote émis par les électeurs ». Ce qui veut dire que le soupçon de fraude (la commission parle d’une « élection litigieuse ») est suffisamment élevé pour que la commission agisse comme s’il y avait fraude… tout en reconnaissant qu’aucune preuve ne vient confirmer la fraude (« La commission considère que les pièces qui ont été produites et les auditions ne permettent pas d’affirmer avec certitude que le sens du vote des électeurs a été altéré »).

Et la commission ajoute, dans l’avis que nous reproduisons en intégralité ci-après : « La commission fait observer qu’aucune des pièces produites et aucun des témoignages ne permet d’imputer le moindre agissement frauduleux à M. Jeanneret personnellement. » On revotera bientôt, en présence d’un huissier de justice, avec une urne et un isoloir – ces trois éléments, précisons-le, n’étant pas requis par le Code électoral et n’ayant jamais été exigés en plusieurs décennies d’élections régionales.

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(Communiqué de France Galop)

AVIS DE LA COMMISSION ÉLECTORALE DE FRANCE GALOP

La commission électorale de France Galop (ci-après désignée “La Commission”) a été saisie de contestations formulées par M. Benjamin Boitez, M. Mathieu Boutin, M. Claude Boillot, M. Julian Ince, Mme Edwige Le Métayer, le Syndicat national des propriétaires, AEPI, AEP, l’Association des propriétaires de chevaux de course au galop d’Île-de-France, du Nord et Haute-Normandie, l’Association des entraîneurs de galop, M. Didier Prod’Homme et M. Rodolphe Collet (ci-après : les “Requérants”)

Ces saisines sont intervenues à partir du 15 novembre 2023.

Aux termes de leurs contestations, les Requérants qui affirment que l’élection du président du comité régional Nord / Île-de-France – Haute-Normandie / Basse-Normandie est intervenue de façon irrégulière.

À l’appui de leur thèse, les Requérants ont produit différentes pièces que la Commission a communiquées à toutes les personnes qui ont participé aux débats, dans le respect du principe de la contradiction.

La Commission, présidée par M. Pierre-Yves Lefèvre, également composée de MM. Jean-Daniel Bretzner et William Feugère et de M. Amaury de Lencquesaing, et pouvant valablement délibérer au sens de l’article 20-2 du Code électoral, considère que les saisines qui émanent des différents requérants présentent des points communs qui justifient qu’elles soient examinées conjointement.

La Commission ordonne par conséquent la jonction entre ces différentes saisines et considère que le point de départ du délai de dix jours dans lequel elle doit émettre son avis correspond à la date de la première saisine parvenue entre ses mains.

S’agissant de la recevabilité des saisines des Requérants, la Commission observe que les réclamations qui lui ont été adressées par les différents Requérants ont été faites :

– dans le délai de huit jours prescrit par l’article 20-3 alinéa 1er du Code électoral ;

– qu’elles ont été réalisées soit par dépôt contre récépissé au siège de France Galop, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; et

– qu’elles étaient en outre motivées et accompagnées de pièces justificatives suffisantes.

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les saisines des Requérants présentent un caractère recevable au sens de l’article 20-3 du Code électoral.

S’agissant du bien-fondé des demandes formulées par les Requérants à l’appui de leurs saisines, la Commission examinera successivement les quatre demandes dont elle est saisie.

En ce qui concerne la demande d’annulation de l’élection organisée le 12 novembre 2023 :

L’article 20-3 alinéa 5 Code électoral offre à la Commission la possibilité d’annuler toute candidature ou toute élection individuelle en cas de “fraude constatée”.

La Commission considère que, compte tenu de la confiance que France GALOP doit inspirer, la notion de fraude (i) s’entend notamment de tout comportement susceptible de faire naître un doute élevé quant à la sincérité d’un scrutin et (il) n’implique pas nécessairement une intention d’altérer de façon effective le sens du vote émis par les électeurs.

La Commission considère en outre que, nonobstant le silence du Code électoral au sujet des précautions et modalités à observer pour organiser une élection et les pratiques qui ont pu être observées par le passé, certaines circonstances justifient le respect de précautions particulières, afin de garantir la sincérité du scrutin.

En l’espèce, à l’issue des auditions contradictoires auxquelles elle a procédé le 23 novembre 2023 de 8 h 30 à 10 h, et du débat contradictoire qu’elle a suscité à l’issue de ces auditions, le même jour jusqu’à 19 h, la Commission observe que :

– l’élection a été marquée par l’existence de tensions particulières qui, même si elles n’ont pas été ressenties par l’intégralité des parties, ont été confirmées par M. Serge Tardy lors de son audition, ainsi que par le président du comité sortant [Patrick Klein], à la faveur du mémoire écrit qu’il a adressé à la Commission le 22 novembre 2023 (cf. pièce n° 2 de M. Patrick Klein) ;

– il existe une communauté d’intérêts entre le président sortant et l’un des candidats à l’élection litigieuse, puisqu’ils appartiennent au même camp, ce que M. JEANNERET a confirmé lors de son audition ;

– le président sortant a entendu organiser lui-même le déroulement de l’élection, en adressant en particulier des instructions aux électeurs au sujet de la façon d’émettre leur vote. Le président sortant a en effet non seulement convoqué les électeurs – comme le prévoit le Code électoral (annexe IV – article 2) – mais s’est aussi personnellement investi dans la réalisation des opérations électorales antérieures au dépouillement, ce que ne prévoit pas le Code électoral.

La Commission considère que, dans un tel contexte, qui singularise fortement l’élection litigieuse, un niveau de vigilance particulier aurait dû être observé et se traduire par un formalisme renforcé, propre à prévenir tout doute quant à la sincérité du scrutin.

Sur ce point, les auditions réalisées par la Commission et les pièces qui lui ont été communiquées démontrent que l’élection litigieuse est intervenue en l’absence de toute urne, de tout isoloir et en l’absence d’assesseurs.

Il résulte en outre des auditions réalisées par la Commission que le président sortant a émis des instructions destinées à inviter des électeurs à ne pas cacheter leurs enveloppes.

Par voie de conséquence, la Commission considère que l’élection litigieuse présente des imperfections formelles qui, même si elles n’ont pas été immédiatement dénoncées par les Requérants, ont pu avoir une influence déterminante sur la sincérité du scrutin et son résultat.

Pour cette raison, la Commission considère que l’élection litigieuse doit être annulée.

La Commission considère en revanche que les pièces qui ont été produites entre ses mains et les auditions auxquelles elle a procédé ne permettent pas d’affirmer avec certitude que le sens du vote des électeurs a été altéré.

La Commission fait observer à cet égard que, nonobstant les indices dont se prévalent les Requérants, plusieurs d’entre eux admettent expressément que, compte tenu de la configuration des lieux, les agissements du président sortant n’étaient pas visibles pour eux lorsqu’il a collecté les enveloppes qui contenaient le vote des électeurs, de sorte que la thèse d’une prétendue substitution de bulletins ne peut être admise.

En ce qui concerne la demande consistant à frapper d’inéligibilité M. Philippe Jeanneret lors de prochaines élections :

La Commission fait observer qu’aucune des pièces produites entre ses mains et aucun des témoignages qu’elle a recueillis à l’occasion des auditions ne permet d’imputer le moindre agissement frauduleux à M. JEANNERET personnellement. À titre surabondant, la Commission prend acte du fait que M. Philippe JEANNERET a déclaré lors de son audition qu’il n’entendait pas, en cas de nouveau vote, se présenter à la présidence du comité régional Nord / Île-de-France – Haute-Normandie / Basse-Normandie de nouveau, de sorte que la demande dirigée contre lui ne présente plus d’objet.

En ce qui concerne la demande consistant à enjoindre aux listes Alliance Galop de ne pas présenter de candidats lors de la prochaine élection du président au comité régional Nord / Île-de-France – Haute-Normandie / Basse-Normandie :

La Commission considère qu’elle ne dispose d’aucun élément propre à lui permettre de se convaincre de la participation personnelle des deux associations en cause à une quelconque fraude. La Commission observe par ailleurs que ces associations ne sont pas parties à la présente procédure, étant observé qu’aucune demande n’avait été formulée à leur encontre avant l’expiration du délai précis imparti par la Commission pour que les Requérants la saisissent d’une demande, de sorte qu’elles n’ont pu être convoquées en temps utile, ni invitées à s’exprimer. La Commission considère par conséquent qu’elle ne peut en toute hypothèse statuer sur la demande qui lui est présentée, sauf à violer le principe de la contradiction à l’égard des deux associations en cause.

En ce qui concerne la demande consistant à interdire aux fraudeurs allégués d’accéder aux ronds de présentation :

La Commission observe que ses pouvoirs sont définis de façon stricte et limitative par l’article 20 – 3 du Code électoral et que la demande d’interdiction qui lui est présentée ne figure pas dans ses prérogatives. La Commission considère par conséquent que cette demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

– Annule l’élection organisée le 12 novembre 2023 en vue de l’élection du président du comité régional Nord / Île-de-France – Haute-Normandie / Basse-Normandie ;

– Invite la direction générale de France Galop à convoquer les électeurs en vue de la tenue d’une nouvelle élection à très bref délai ;

– Invite la direction générale de France Galop à organiser et superviser les opérations électorales en présence d’un huissier de justice ;

– Invite la direction générale de France Galop à faire en sorte qu’une urne et un isoloir soient mis à la disposition des électeurs et que deux assesseurs soient désignés ;

– Rejettent les autres demandes formulées par les Requérants.

Délibéré le 24 novembre 2023, au siège social de France Galop.

Pour la commission électorale, son président, Pierre-Yves Lefèvre

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